J.O. 230 du 2 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 30 septembre 2004 définissant les conditions de production des vins de pays de la Sainte Baume


NOR : ECOC0400084D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services en ce qui concerne les vins ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays de la Sainte Baume » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.

Article 2


Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays de la Sainte Baume », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département du Var, sur les communes suivantes : Bras, Brignoles, La Celle, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Plan-d'Aups, Riboux, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Maximin, Saint-Zacharie, Signes, Tourves.

Article 3


La dénomination « Vin de pays de la Sainte Baume » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres de vin par hectare de vignes en production, y compris après vinification, et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

Article 4


Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.

Article 5


Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays de la Sainte Baume » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination « Vin de pays de la Sainte Baume », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « Vin de pays de la Sainte Baume » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau